Arrêté du 11 août 2004

Article 2

Sont électeurs, à l'exception des agents en position de disponibilité, de congé parental, de congé de présence parentale ou de congé de fin d'activité :

  • les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant au service ou groupe de services auprès duquel est constitué le comité technique paritaire ;
  • les fonctionnaires détachés dans l'un de ces services ;
  • les fonctionnaires mis à disposition de l'un de ces services.

Sont également électeurs à l'exclusion des agents en congé parental, en congé de présence parentale ou en congé sans rémunération :
  • les agents non titulaires de droit public employés dans l'un de ces services et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois et dont la présence dans les services des ministères, appréciée à la date de clôture des listes électorales, est au moins égale à soixante-dix heures par mois ;
  • les agents de droit privé employés par l'un de ces services et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois et dont la présence dans les services du ministère, appréciée à la date de clôture des listes électorales, est au moins égale à soixante-dix heures par mois.

Historique des versions

Sont électeurs, à l'exception des agents en position de disponibilité, de congé parental, de congé de présence parentale ou de congé de fin d'activité :

  • les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant au service ou groupe de services auprès duquel est constitué le comité technique paritaire ;
  • les fonctionnaires détachés dans l'un de ces services ;
  • les fonctionnaires mis à disposition de l'un de ces services.

Sont également électeurs à l'exclusion des agents en congé parental, en congé de présence parentale ou en congé sans rémunération :
  • les agents non titulaires de droit public employés dans l'un de ces services et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois et dont la présence dans les services des ministères, appréciée à la date de clôture des listes électorales, est au moins égale à soixante-dix heures par mois ;
  • les agents de droit privé employés par l'un de ces services et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois et dont la présence dans les services du ministère, appréciée à la date de clôture des listes électorales, est au moins égale à soixante-dix heures par mois.