JORF n°188 du 14 août 2004

Article 2

Article 2

Sont électeurs, à l'exception des agents en position de disponibilité, de congé parental, de congé de présence parentale ou de congé de fin d'activité :
- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant au service ou groupe de services auprès duquel est constitué le comité technique paritaire ;
- les fonctionnaires détachés dans l'un de ces services ;
- les fonctionnaires mis à disposition de l'un de ces services.
Sont également électeurs à l'exclusion des agents en congé parental, en congé de présence parentale ou en congé sans rémunération :
- les agents non titulaires de droit public employés dans l'un de ces services et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois et dont la présence dans les services des ministères, appréciée à la date de clôture des listes électorales, est au moins égale à soixante-dix heures par mois ;
- les agents de droit privé employés par l'un de ces services et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois et dont la présence dans les services du ministère, appréciée à la date de clôture des listes électorales, est au moins égale à soixante-dix heures par mois.


Historique des versions

Version 1

Sont électeurs, à l'exception des agents en position de disponibilité, de congé parental, de congé de présence parentale ou de congé de fin d'activité :

- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant au service ou groupe de services auprès duquel est constitué le comité technique paritaire ;

- les fonctionnaires détachés dans l'un de ces services ;

- les fonctionnaires mis à disposition de l'un de ces services.

Sont également électeurs à l'exclusion des agents en congé parental, en congé de présence parentale ou en congé sans rémunération :

- les agents non titulaires de droit public employés dans l'un de ces services et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois et dont la présence dans les services des ministères, appréciée à la date de clôture des listes électorales, est au moins égale à soixante-dix heures par mois ;

- les agents de droit privé employés par l'un de ces services et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois et dont la présence dans les services du ministère, appréciée à la date de clôture des listes électorales, est au moins égale à soixante-dix heures par mois.