JORF n°212 du 12 septembre 1999

Art. 2. - L'épreuve orale d'admission, notée de 0 à 20, comporte deux phases d'une durée totale de vingt minutes :

- un exposé du candidat sur sa situation et son expérience professionnelles (5 min maximum) ;

- un entretien qui consiste en des questions posées par le jury lui permettant de vérifier les aptitudes professionnelles du candidat (15 min maximum).


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'épreuve orale d'admission, notée de 0 à 20, comporte deux phases d'une durée totale de vingt minutes :

- un exposé du candidat sur sa situation et son expérience professionnelles (5 min maximum) ;

- un entretien qui consiste en des questions posées par le jury lui permettant de vérifier les aptitudes professionnelles du candidat (15 min maximum).