JORF n°218 du 18 septembre 1996

Arrêté du 10 septembre 1996

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat technologique, notamment l'article 6 ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif à la série Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement (S.T.A.E.) du baccalauréat technologique préparé dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif à la série Sciences et technologies du produit agroalimentaire du baccalauréat technologique préparé dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 définissant pour les séries Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement et Sciences et technologies du produit agroalimentaire du baccalauréat technologique les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 12 avril 1996 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 13 juin 1996 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 juin 1996,

Arrêtent :

Art. 1er. - En application de l'article 6 du décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 modifié susvisé portant règlement général du baccalauréat technologique, les candidats déjà titulaires du baccalauréat général ou d'une autre série du baccalauréat technologique peuvent être dispensés de subir les épreuves fixées en annexe du présent arrêté, compte tenu de la nature et des coefficients desdites épreuves.
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves.

Art. 2. - Ces candidats ne subissent aucune épreuve facultative.
La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas prises en compte. Les points obtenus antérieurement aux épreuves facultatives ne sont pas reportés.

Au titre du second groupe d'épreuves, le candidat subit, le cas échéant, une épreuve de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'une épreuve écrite lorsque leur nombre est égal ou inférieur à trois et deux épreuves de contrôle lorsque leur nombre est supérieur à trois.

Art. 3. - Les candidats définis à l'article 1er peuvent également subir l'ensemble des épreuves, y compris, éventuellement, les épreuves facultatives.
Ceux qui se présentent à la session qui suit immédiatement leur premier succès ont de plus la possibilité de conserver la note des épreuves anticipées qui ont été prises en compte lors de la session précédente, compte tenu de la nature et des coefficients desdites épreuves.

Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux candidats prétendant à une mention, qu'ils se présentent dans une autre série que celle dont ils sont titulaires ou dans la même.

Art. 5. - Le directeur des lycées et collèges et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

  1. La langue française, les littératures et autres modes d'expression.
  2. Connaissance et pratique d'une langue étrangère.
  3. Le corps et l'éducation physique et sportive.
  4. Connaissances et pratiques sociales.
  5. L'homme et le monde contemporain.
  6. Mathématiques et traitement de données.

EN APPLICATION DE L'ART. 6 DU DECRET 931093 DU 15-09-1993 MODIFIE LES CANDIDATS DEJA TITULAIRES DU BACCALAUREAT GENERAL OU D'UNE AUTRE SERIE DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE PEUVENT ETRE DISPENSES DE SUBIR LES EPREUVES FIXEES EN ANNEXE DU PRESENT ARRETE,COMPTE TENU DE LA NATURE ET DES COEFFICIENTS DESDITES EPREUVES.

AUCUNE MENTION NE PEUT ETRE ATTRIBUEE AUX CANDIDATS DISPENSES DE CERTAINES EPREUVES.

CES CANDIDATS NE SUBISSENT AUCUNE EPREUVE FACULTATIVE.

LA MOYENNE DES NOTES EST CALCULEE EN TENANT COMPTE UNIQUEMENT DES NOTES OBTENUES AUX EPREUVES EFFECTIVEMENT SUBIES.LES NOTES DES EPREUVES SUBIES ANTERIEUREMENT ET DONT LE CANDIDAT EST DISPENSE NE SONT PAS PRISES EN COMPTE.LES POINTS OBTENUS ANTERIEUREMENT AUX EPREUVES FACULTATIVES NE SONT PAS REPORTES.

AU TITRE DU SECOND GROUPE D'EPREUVES,LE CANDIDAT SUBIT,LE CAS ECHEANT,UNE EPREUVE DE CONTROLE PORTANT SUR LES DISCIPLINES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE EPREUVE ECRITE LORSQUE LEUR NOMBRE EST EGAL OU INFERIEUR A 3 ET 2 EPREUVES DE CONTROLE LORSQUE LEUR NOMBRE EST SUPERIEUR A 3.

LES CANDIDATS DEFINIS A L'ART. 1 PEUVENT EGALEMENT SUBIR L'ENSEMBLE DES EPREUVES,Y COMPRIS,EVENTUELLEMENT,LES EPREUVES FACULTATIVES.

CEUX QUI SE PRESENTENT A LA SESSION QUI SUIT IMMEDIATEMENT LEUR PREMIER SUCCES ONT DE PLUS LA POSSIBILITE DE CONSERVER LA NOTE DES EPREUVES ANTICIPEES QUI ONT ETE PRISES EN COMPTE LORS DE LA SESSION PRECEDENTE,COMPTE TENU DE LA NATURE ET DES COEFFICIENTS DESDITES EPREUVES.

LES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 S'APPLIQUENT AUX CANDIDATS PRETENDANT A UNE MENTION,QU'ILS SE PRESENTENT DANS UNE AUTRE SERIE QUE CELLE DONT ILS SONT TITULAIRES OU DANS LA MEME.

Fait à Paris, le 10 septembre 1996.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. Bichat

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

A. Boissinot