JORF n°232 du 6 octobre 1992

Article 4

Article 4

Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur.

L'agent comptable lui adresse chaque mois, dès leur arrêté, copie des balances.

Le directeur de l'institut adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier copie des renseignements comptables ou statistiques qu'établit l'établissement.


Historique des versions

Version 2

Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur.

L'agent comptable lui adresse chaque mois, dès leur arrêté, copie des balances.

Le directeur de l'institut adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier copie des renseignements comptables ou statistiques qu'établit l'établissement.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 6 octobre 1992

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur.

L'agent comptable lui adresse chaque mois, dès leur arrêté, copie des balances.

Le directeur de l'institut adresse au contrôleur financier copie des renseignements comptables ou statistiques qu'établit l'établissement.