Article 4
Le rapport annuel d'activité du comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance ou de la sous-commission chargée de la sécurité transfusionnelle et de l'hémovigilance, mentionné au 6° de l'article R. 1221-45 du code de la santé publique, comprend un bilan succinct de la mise en oeuvre de l'entreposage telle que régie par le présent arrêté.
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