Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compis dans le champ d'application de la convention collective nationale du négoce et de la distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers du 20 décembre 1985, tel qu'étendu pa l'arrêté du 23 juillet 1990, les dispositions de l'avenant du 8 octobre 2002 relatif au travail de nuit, à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes « lorsque le volume de l'horaire hebdomadaire du travail de nuit est réparti sur moins de cinq jours par semaine » et « lorsque l'entreprise doit faire face à un surcroît d'activité » figurant au paragraphe « durée maximale du travail de nuit » de l'article 1er (travail de nuit), comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 213-2 du code du travail.
Le paragraphe « durée maximale du travail de nuit » susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail.
Le sous-paragraphe b « repos compensateur » du paragraphe « contreparties de la sujétion de travail de nuit » de l'article 1er susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles tout salarié a droit à un repos compensateur dès lors qu'il est qualifié de travailleur de nuit. En conséquence, le quota prévu par le sous-paragraphe b précité est une condition de déclenchement de la prise de repos et non pas une condition supplémentaire d'octroi de ce droit à repos compensateur.
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