JORF n°0265 du 16 novembre 2010

Article 1

Article 1

Les services et établissements publics à caractère administratif de l'Etat habilités à recevoir communication de l'administration fiscale des renseignements en application de l'article L. 158 A du livre des procédures fiscales sont :
― l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
― la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire du ministère des affaires étrangères ;
― les ambassades pourvues d'une circonscription consulaire et les postes consulaires ;
― les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
― les inspections académiques ;
― les rectorats d'académie ;
― les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
― les directions de l'agriculture et de la forêt ;
― les directions interrégionales de la mer.


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Version 1

Les services et établissements publics à caractère administratif de l'Etat habilités à recevoir communication de l'administration fiscale des renseignements en application de l'article L. 158 A du livre des procédures fiscales sont :

― l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;

― la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire du ministère des affaires étrangères ;

― les ambassades pourvues d'une circonscription consulaire et les postes consulaires ;

― les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

― les inspections académiques ;

― les rectorats d'académie ;

― les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

― les directions de l'agriculture et de la forêt ;

― les directions interrégionales de la mer.