JORF n°0276 du 28 novembre 2009

Arrêté du 10 novembre 2009

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (« règlement OCM unique »), tel que modifié par le règlement (CE) n° 361/2008 du Conseil du 14 avril 2008 ;

Vu le code rural, notamment le titre V du livre V ;

Vu le décret du 17 octobre 2008 relatif aux organisations de producteurs, aux associations d'organisations de producteurs et aux groupements de producteurs et modifiant le livre V du code rural (partie réglementaire) ;

Vu le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale de l'association d'organisations de producteurs CERAFEL du 18 juin 2008 relative à la demande d'extension des règles visée à l'article 125 septies du règlement (CE) n° 1234/2007, édictées par l'association CERAFEL, à l'ensemble des producteurs d'artichauts, brocolis, choux-fleurs, choux pommés, échalotes, haricots demi-secs, laitues iceberg et poireaux d'hiver, opérant dans les départements de sa zone de reconnaissance ;

Vu la demande présentée par l'association CERAFEL ;

Vu l'avis de la commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire du 10 mars 2009,

Arrêtent :

Article 1

Les règles suivantes, édictées par l'association d'organisations de producteurs CERAFEL, sont étendues à l'ensemble des producteurs d'artichauts, brocolis, choux-fleurs, choux pommés, échalotes, haricots demi-secs, laitues iceberg et poireaux d'hiver, établis dans la circonscription économique constituée des départements de sa zone de reconnaissance, pour la campagne de commercialisation prenant fin en 2009 et non membres de l'association CERAFEL.
1° Règles de connaissance de la production :
A. ― Fourniture chaque année par la section régionale concernée de l'AOP CERAFEL, à une date fixée, d'un état des superficies plantées par variété et par type de plantation, conformément à l'annexe ci-jointe.
B. ― Fourniture aux dates fixées par la section régionale concernée, conformément à l'annexe ci-jointe :
― des déclarations de prévision de récolte, par variété ;
― des déclarations de tonnages récoltés, par variété ;
― de déclarations périodiques, du début à la fin de la campagne, des tonnages récoltés par période (totaux et destinés à la commercialisation).
2° Règles de production :
Respect des règles de production (choix des variétés) définies par la section régionale concernée.
3° Règles de commercialisation :
A. ― Respect des règles de conditionnement, de présentation et d'emballage définies par la section régionale concernée de l'AOP CERAFEL pour la première mise en marché.
B. ― Obligation, à certaines périodes, de retirer du marché les produits non conformes aux règles prévues au point ci-dessus et de respecter les modalités d'intervention de marché appliquées par la section régionale.
C. ― Obligation de mettre en marché ou de commercialiser le produit avec marquage par apposition d'une étiquette d'identification conforme au modèle agréé par l'AOP CERAFEL.
Cette étiquette est apposée sur les emballages à la livraison ou à la commercialisation et vaut justification de l'application des règles prévues.
La délivrance de l'étiquette ne peut pas être refusée aux producteurs qui respectent les règles.
4° Règles de protection de l'environnement :
Obligation de respecter les règles relatives :
― à l'usage des engrais et fumures ;
― à l'usage des produits phytosanitaires et autres méthodes de protection des cultures ;
― à la teneur maximale en résidus de produits phytosanitaires et d'engrais ;
― à l'élimination des sous-produits et matériels usagés ;
― à la destruction des produits retirés du marché.

Article 2

Les règles spécifiques qui sont annuellement définies pour chaque produit à l'occasion de chaque campagne en application du 3° et du 4° ci-dessus sont transmises préalablement pour approbation aux autorités de tutelle.

Article 3

Dans le cadre de l'extension des règles ci-dessus mentionnées, l'AOP CERAFEL est autorisée à prélever auprès des producteurs qui ne sont pas adhérents d'organisations de producteurs membres de l'AOP des cotisations dont le montant est fixé annuellement par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Ces cotisations sont destinées :
― au fonds de gestion administrative (fonctionnement et contrôle) mis en place par l'AOP CERAFEL afin d'assurer son fonctionnement administratif ;
― au fonds de promotion d'études et de recherche, mis en place, le cas échéant, par l'AOP CERAFEL afin de couvrir les actions générales bénéficiant à l'ensemble de la production de la région concernée.
Ces cotisations ne peuvent pas être supérieures aux cotisations prélevées auprès des adhérents des organisations de producteurs.
Afin d'assurer le respect des règles étendues, les agents habilités de l'AOP CERAFEL participent, concurremment avec ceux des autorités administratives compétentes, au contrôle de l'application des règles définies ci-dessus.
En vue de ce contrôle, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la durée de conservation de ces documents, le producteur doit conserver pendant un temps minimum de trois ans à la disposition des agents de contrôle, un exemplaire des bons de livraison et un exemplaire des factures indiquant les tonnages et les prix par calibre et par catégorie.

Article 4

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 novembre 2009.

Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques agricole, agroalimentaire

et des territoires :

L'inspectrice en chef

de la santé publique vétérinaire,

C. Rogy

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

La directrice adjointe,

M.-C. Buche