Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 1999 susvisé est ainsi modifié :
Est supprimée l'exclusion :
- du deuxième alinéa de l'article 1er du chapitre 2 ;
- des articles 3, 4 et 6 du chapitre 2 ;
- du deuxième point du deuxième alinéa du chapitre 5 ;
- des termes « ou de réduire sa durée de travail au cours d'une pré-retraite progressive » figurant au troisième point du premier alinéa du chapitre 6.
Sont ajoutés les alinéas suivants :
- les articles 3 et 4 du chapitre 2 sont étendus sous réserve que les cadres bénéficient d'une réduction effective de leur durée de travail en application du paragraphe I de l'article L. 212-15-3 du code du travail.
L'article 4 du chapitre 2 est étendu sous réserve :
- de l'application du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail qui permet de conclure des conventions de forfait en jours avec les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités exercées et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps ;
- que le nombre de jours travaillés ne dépasse pas le plafond fixé au paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail ;
- que les modalités d'application du repos quotidien soient définies soit par application des dispositions de l'article D. 220-8 du code du travail, soit par accord d'entreprise.
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