JORF n°119 du 24 mai 2005

Article 1

Article 1

Les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas suivants :

1° Transports liés à une hospitalisation ;

2° Transports liés aux traitements ou examens prescrits dans le cadre d'une affectation de longue durée pour les malades reconnus atteints d'une telle affection ;

3° Transport par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante ;

4° Transport en un lieu distant de plus de 35 kilomètres ;

5° Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 35 kilomètres.


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Version 1

Les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas suivants :

1° Transports liés à une hospitalisation ;

2° Transports liés aux traitements ou examens prescrits dans le cadre d'une affectation de longue durée pour les malades reconnus atteints d'une telle affection ;

3° Transport par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante ;

4° Transport en un lieu distant de plus de 35 kilomètres ;

5° Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 35 kilomètres.