Article 1
L'article 3 de l'arrêté du 28 février 1953 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - La composition de la commission administrative paritaire du corps de l'inspection générale de l'administration est fixée comme suit :
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Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 modifié portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu l'arrêté du 28 février 1953 modifié portant création d'une commission administrative paritaire pour le corps de l'inspection générale de l'administration ;
Sur la proposition du chef de l'inspection générale de l'administration,
Arrêtent :
L'article 3 de l'arrêté du 28 février 1953 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - La composition de la commission administrative paritaire du corps de l'inspection générale de l'administration est fixée comme suit :
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L'article 4 de l'arrêté du 28 février 1953 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Sont admis à voter par correspondance les inspecteurs généraux, inspecteurs et inspecteurs adjoints qui n'exercent pas leurs fonctions à l'inspection générale de l'administration ou qui se trouvent en service détaché, ainsi que ceux qui sont en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin. »
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L'article 5 de l'arrêté du 28 février 1953 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite "enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention : "Elections à la commission administrative paritaire de l'inspection générale de l'administration.
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite "enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle est indiquée l'adresse de l'inspection générale de l'administration. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.
5. L'enveloppe n° 3, qu'elle soit remise à l'inspection générale de l'administration (secrétariat général) ou adressée par voie postale, doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin. »
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Il est ajouté, après l'article 5, un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
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Le chef de l'inspection générale de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 10 mai 2005.
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de l'inspection générale
de l'administration,
D. Limodin
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
La sous-directrice,
A. Wagner