JORF n°118 du 22 mai 2001

Art. 9. - Chaque candidat tête de liste reçoit un exemplaire des listes électorales fourni par le ministère de l'intérieur au plus tard le mardi 9 octobre 2001.


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Version 1

Art. 9. - Chaque candidat tête de liste reçoit un exemplaire des listes électorales fourni par le ministère de l'intérieur au plus tard le mardi 9 octobre 2001.