Art. 1er. - Pour les années 1999 et 2000, les taux de la contribution des exploitants agricoles, assurés contre les accidents du travail au titre de l'article 1234-19 du code rural, à percevoir pour alimenter le fonds commun des accidents du travail agricole sont fixés comme suit :
1o Taxe sur les primes ou cotisations d'assurance couvrant la totalité ou une partie des rentes avec garantie totale ou partielle des autres indemnités et frais : 65 % ;
2o Taxe sur les primes ou cotisations d'assurance couvrant la totalité ou une partie des rentes avec l'exclusion de la garantie des autres indemnités et frais : 87 %.
1 version