JORF n°143 du 22 juin 2000

Art. 1er. - Pour les années 1999 et 2000, les taux de la contribution des exploitants agricoles, assurés contre les accidents du travail au titre de l'article 1234-19 du code rural, à percevoir pour alimenter le fonds commun des accidents du travail agricole sont fixés comme suit :

1o Taxe sur les primes ou cotisations d'assurance couvrant la totalité ou une partie des rentes avec garantie totale ou partielle des autres indemnités et frais : 65 % ;

2o Taxe sur les primes ou cotisations d'assurance couvrant la totalité ou une partie des rentes avec l'exclusion de la garantie des autres indemnités et frais : 87 %.


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Version 1

Art. 1er. - Pour les années 1999 et 2000, les taux de la contribution des exploitants agricoles, assurés contre les accidents du travail au titre de l'article 1234-19 du code rural, à percevoir pour alimenter le fonds commun des accidents du travail agricole sont fixés comme suit :

1o Taxe sur les primes ou cotisations d'assurance couvrant la totalité ou une partie des rentes avec garantie totale ou partielle des autres indemnités et frais : 65 % ;

2o Taxe sur les primes ou cotisations d'assurance couvrant la totalité ou une partie des rentes avec l'exclusion de la garantie des autres indemnités et frais : 87 %.