JORF n°130 du 8 juin 1999

Art. 7. - 7-1. - A l'issue des épreuves écrites, le jury établit, pour chacun des concours, une première liste de candidats admis sans oral, une deuxième liste des candidats autorisés à passer les épreuves orales d'admission spécifiques à l'établissement et une liste des candidats refusés définitivement.

7-2. - A l'issue des épreuves d'admission spécifiques le jury délibère et dresse le classement des candidats. Il arrête la liste des candidats admis définitivement et, le cas échéant, une liste complémentaire.


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Version 1

Art. 7. - 7-1. - A l'issue des épreuves écrites, le jury établit, pour chacun des concours, une première liste de candidats admis sans oral, une deuxième liste des candidats autorisés à passer les épreuves orales d'admission spécifiques à l'établissement et une liste des candidats refusés définitivement.

7-2. - A l'issue des épreuves d'admission spécifiques le jury délibère et dresse le classement des candidats. Il arrête la liste des candidats admis définitivement et, le cas échéant, une liste complémentaire.