JORF n°114 du 19 mai 1999

Art. 1er. - En application du décret du 2 août 1960 susvisé, les diplômes mentionnés ci-dessous, délivrés par l'université de Sarrebruck, peuvent être homologués comme suit :

- licence de lettres modernes, en qualité de licence de lettres modernes, pour l'année universitaire 1997-1998 ;

- licence d'allemand, en qualité de licence de langues, littératures et civilisations étrangères, spécialité allemand, pour les années universitaires 1996-1997 et 1997-1998 ;

- maîtrise d'allemand, en qualité de maîtrise de langues, littératures et civilisations étrangères, spécialité allemand, pour les années universitaires 1996-1997 et 1997-1998.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - En application du décret du 2 août 1960 susvisé, les diplômes mentionnés ci-dessous, délivrés par l'université de Sarrebruck, peuvent être homologués comme suit :

- licence de lettres modernes, en qualité de licence de lettres modernes, pour l'année universitaire 1997-1998 ;

- licence d'allemand, en qualité de licence de langues, littératures et civilisations étrangères, spécialité allemand, pour les années universitaires 1996-1997 et 1997-1998 ;

- maîtrise d'allemand, en qualité de maîtrise de langues, littératures et civilisations étrangères, spécialité allemand, pour les années universitaires 1996-1997 et 1997-1998.