JORF n°114 du 19 mai 1999

Art. 3. - L'épreuve orale de sélection, notée de 0 à 20, comporte deux phases d'une durée totale de trente minutes maximum :

- un exposé du candidat, d'une durée de cinq à dix minutes maximum, sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité d'attaché d'administration et d'intendance de l'administration pénitentiaire ou en qualité de fonctionnaire, dans un corps, cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau ;

- un entretien qui consiste en des questions posées par le jury et permettant à ce dernier de vérifier les connaissances administratives du candidat, notamment dans les domaines juridique et budgétaire, dont le programme est fixé en annexe, d'apprécier sa personnalité et d'évaluer ses aptitudes professionnelles.


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Version 1

Art. 3. - L'épreuve orale de sélection, notée de 0 à 20, comporte deux phases d'une durée totale de trente minutes maximum :

- un exposé du candidat, d'une durée de cinq à dix minutes maximum, sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité d'attaché d'administration et d'intendance de l'administration pénitentiaire ou en qualité de fonctionnaire, dans un corps, cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau ;

- un entretien qui consiste en des questions posées par le jury et permettant à ce dernier de vérifier les connaissances administratives du candidat, notamment dans les domaines juridique et budgétaire, dont le programme est fixé en annexe, d'apprécier sa personnalité et d'évaluer ses aptitudes professionnelles.