JORF n°115 du 17 mai 1995

Art. 2. - Les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent une vacation de 310 F par séance s'ils occupent un emploi public rétribué par un traitement et de 360 F dans le cas contraire.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent une vacation de 310 F par séance s'ils occupent un emploi public rétribué par un traitement et de 360 F dans le cas contraire.