Le ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé,
Vu la loi n° 63-807 du 6 août 1963 réglementant la profession d'éducateur physique ou sportif et les écoles ou établissements où s'exerce cette profession ;
Vu le décret n° 81-997 du 9 novembre 1981 relatif aux attributions du ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 1966 relatif aux garanties d'hygiène, de technique et de sécurité dans les salles où les éducateurs physiques ou sportifs exercent leur profession,
Créé le 22 mai 1984
En application de l'article 3 de l'arrêté du 3 janvier 1966 susvisé, le présent arrêté fixe les garanties particulières d'hygiène, de technique et de sécurité des salles où sont pratiqués le judo et l'aïkido.
Créé le 22 mai 1984
Toute salle où exercent une ou plusieurs personnes professant le judo ou l'aïkido dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 6 août 1963 susvisée doit présenter les garanties minimales d'hygiène, de technique et de sécurité suivantes :
1° Aire de travail.
Surface minimum du tapis : vingt-cinq mètres carrés sans obstacle tel que pilier, colonne ... et largeur minimum : trois mètres cinquante.
Au-dessus de six couples pratiquants, cette surface sera augmentée de quatre mètres carrés par couple.
2° Equipement de la salle.
Hauteur minimum du plafond : deux mètres cinquante sous éclairage.
Protection de la salle par le capitonnage des obstacles de toute nature (angles, piliers, radiateurs ...) situés à une distance inférieure à un mètre du tapis et ce, sur une hauteur de un mètre cinquante en partant du sol.
Les matériaux de protection doivent correspondre aux normes de sécurité en vigueur.
Equipement hygiénique et sanitaire : deux w-c, deux urinoirs, une salle de douche collective (quinze pommes de douches) et deux cabines de douches individuelles pour quarante usagers simultanés, ces chiffres pouvant être réduits au prorata du nombre des usagers admis simultanément. (Les caillebotis sont interdits et chaque salle de douche doit comporter une main courante).
Evacuation des eaux usées par raccordement à un réseau public d'assainissement ou par un dispositif conforme aux prescriptions de la réglementation relative à l'assainissement autonome des bâtiments d'habitation.
Existence d'un système d'aération ou de ventilation conforme au règlement sanitaire départemental.
Si la salle est chauffée avec de l'air pulsé, aménagement des arrivées d'air de telle façon que celui-ci ne soit pas dirigé sur les usagers.
Interdiction du verre armé dans le vitrage.
3° Dispositions diverses.
Existence d'un nécessaire médical de premier secours, bien équipé, en vue des premiers soins à apporter en cas d'accident, et d'un brancard permettant l'évacuation d'un blessé immobilisé.
Existence d'un téléphone et affichage à proximité de ce téléphone des numéros d'appel du S.A.M.U., des pompiers, du médecin et d'un responsable de la salle ou du club, de l'hôpital, de l'ambulance.
Interdiction de fumer.
Créé le 22 mai 1984
Les gérants, exploitants ou responsables des salles ouvertes à la date de publication du présent arrêté disposeront d'un délai d'un an à compter de cette date pour que ces salles soient en règle avec les dispositions prévues à l'article 2 ci-dessus. Passé ce délai, elles pourront être fermées temporairement ou définitivement ainsi qu'il est prévu à l'article 5 de la loi du 6 août 1963.
Le ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, A. LAURENT.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur du cabinet, G. RIMAREIX.