JORF n°0144 du 23 juin 2011

Article 2

Article 2

Durant une période transitoire s'achevant le 1er janvier 2014, toute commune touristique candidate au classement en station de tourisme peut disposer d'un office de tourisme classé au moins au niveau deux étoiles exerçant ses compétences sur son territoire.


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Version 1

Durant une période transitoire s'achevant le 1er janvier 2014, toute commune touristique candidate au classement en station de tourisme peut disposer d'un office de tourisme classé au moins au niveau deux étoiles exerçant ses compétences sur son territoire.