JORF n°143 du 22 juin 2004

Article 5

Article 5

Il est attribué à l'épreuve une note de 0 à 20.

Un candidat ne peut être déclaré admis si la note obtenue est inférieure à 10 sur 20.

A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.


Historique des versions

Version 1

Il est attribué à l'épreuve une note de 0 à 20.

Un candidat ne peut être déclaré admis si la note obtenue est inférieure à 10 sur 20.

A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.