Article 1
Le taux annuel prévu au premier alinéa de l'article 1er du décret du 19 juillet 2000 susvisé est fixé pour l'année scolaire 2004-2005 à 2 %.
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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'article L. 410-2, deuxième alinéa, du code de commerce ;
Vu le décret n° 2000-672 du 19 juillet 2000 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public ;
Vu l'article R. 113-1 du code de la consommation,
Arrête :
Le taux annuel prévu au premier alinéa de l'article 1er du décret du 19 juillet 2000 susvisé est fixé pour l'année scolaire 2004-2005 à 2 %.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 10 juin 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation,
et de la répression des fraudes,
G. Cerutti