Art. 1er. - Sont agréés, sans limitation de durée, au titre de l'assurance personnelle à cotisation réduite, les enseignements qui ne relèvent pas de l'enseignement supérieur conduisant aux diplômes professionnels délivrés par le ministère chargé de la jeunesse et des sports et sont dispensés dans les établissements publics ou les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports.
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