Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'accord cadre du 24 juin 1992 sur les préoccupations sociales des salariés temporaires, conclu dans le secteur du travail temporaire ;
Vu l'accord du 24 novembre 2000 relatif à l'utilisation de la contribution de 0,3 % conclu dans le secteur du travail temporaire ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1992 et les arrêtés successifs portant extension de l'accord cadre du 24 juin 1992 sur les préoccupations sociales des salariés temporaires, conclu dans le secteur du travail temporaire et des textes qui l'ont complété ou modifié ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2001 et les arrêtés successifs portant extension de l'accord du 24 novembre 2000 relatif à l'utilisation de la contribution de 0,3 % conclu dans le secteur du travail temporaire et des textes qui l'ont complété ou modifié ;
Vu l'avenant du 3 février 2023 à l'accord du 24 novembre 2000 relatif à l'utilisation de la contribution de 0,3 % et à l'accord cadre du 24 juin 1992 sur les préoccupations sociales des salariés temporaires conclus dans le secteur du travail temporaire ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 14 mars 2023 (NOR : MTRT2306800V) ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission de la protection sociale complémentaire), rendu lors de la séance du 6 juillet 2023,
Arrête :