JORF n°170 du 25 juillet 1998

Art. 11. - Les bureaux de vote centraux constatent le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, les bureaux de vote centraux procèdent, sans délai, au dépouillement du scrutin.


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Version 1

Art. 11. - Les bureaux de vote centraux constatent le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, les bureaux de vote centraux procèdent, sans délai, au dépouillement du scrutin.