Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, tel qu'il résulte des accords des 5 juillet 1972 et 20 décembre 1972, des conventions collectives des employés et du personnel de maîtrise du 3 juillet 1985 et des cadres du 23 juin 1971 des commerces de quincaillerie des régions Auvergne, Rhône-Alpes et Franche-Comté, les dispositions de l'accord du 13 décembre 1990 conclu dans le cadre des deux conventions collectives susvisées, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
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