JORF n°171 du 26 juillet 1990

Arrêté du 10 juillet 1990

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;

Vu l'arrêté du 16 mars 1976 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 juillet 1989 portant extension de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics du département de la Martinique et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;

Vu l'avenant du 20 octobre 1989 à la convention collective susvisée;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 juin 1990;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.133-2 du code du travail,

(1) Le texte de l'avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère,

fascicule Conventions collectives no 90-22 en date du 3 juillet 1990,

disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, au prix de 21 F.

Arrête:

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics du département de la Martinique du 16 mars 1976, les dispositions de l'avenant du 20 octobre 1989 à la convention collective susvisée (1).

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN