JORF n°0074 du 28 mars 2023

PARTIE 8 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION LORS DU TRANSFERT DE CARGAISONS DE PÉTROLE ENTRE PÉTROLIERS EN MER

Article 213-1.40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des règles de prévention de la pollution lors des transferts de cargaisons de pétrole entre pétroliers en mer

Résumé Les grands pétroliers doivent suivre des règles spécifiques pour transférer du pétrole en mer depuis 2012, sauf en cas d'urgence ou si un navire militaire est impliqué.

Champ d'application

  1. Les règles figurant dans la présente partie s'appliquent aux pétroliers d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 qui effectue un transfert de cargaison d'hydrocarbures avec un autre pétrolier en mer (opérations de transfert de navire à navire (STS)), et à leurs opérations STS effectuées le 1er avril 2012, ou après cette date. Toutefois, les opérations STS effectuées avant cette date mais après l'approbation par l'Administration du plan d'opérations STS requis en vertu du paragraphe 1 de l'Article 213-1.41doivent être conformes au plan d'opérations STS.
  2. Les articles figurant dans la présente partie ne s'appliquent pas aux opérations de transfert d'hydrocarbures concernant des plates-formes fixes ou flottantes, y compris les plates-formes de forage, les installations flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) servant à la production, et au stockage d'hydrocarbures au large et les unités flottantes de stockage (FSU) servant au stockage au large d'hydrocarbures de production (Annexe 213-0.A.1).
  3. Les articles figurant dans la présente partie ne s'appliquent pas aux opérations de soutage.
  4. Les articles figurant dans la présente partie ne s'appliquent pas aux opérations STS nécessaires pour assurer la sécurité d'un navire ou sauvegarder des vies humaines en mer ou pour lutter contre des événements de pollution particuliers en vue de réduire au minimum les dommages de pollution.
  5. Les articles figurant dans la présente partie ne s'appliquent pas aux opérations STS lorsque l'un quelconque des navires intervenant est un navire de guerre, un navire de guerre auxiliaire ou autre navire appartenant à un Etat ou exploité par lui et utilisé exclusivement, à l'époque considérée, pour un service public non commercial. »

Article 213-1.41

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions de sécurité et de protection du milieu marin lors des transferts de cargaisons de pétrole entre pétroliers en mer

Résumé Les pétroliers doivent suivre un plan approuvé pour le transfert de cargaison et garder les registres pendant trois ans.

Règles générales relatives à la sécurité et à la protection du milieu marin

  1. Tout pétrolier qui participe à des opérations STS doit avoir à bord un plan décrivant comment procéder à des opérations de transfert de navire à navire (plan d'opérations STS) au plus tard à la date de la première visite annuelle, intermédiaire ou de renouvellement du navire devant être effectuée le 1er janvier 2011 ou après cette date. L'Administration approuve le plan d'opérations STS de chaque pétrolier, suivant les modalités définies par la division 130 du présent règlement. Le plan d'opérations STS doit être rédigé dans la langue de travail du navire.
  2. Le plan d'opérations STS doit être établi compte tenu des renseignements figurant dans les directives sur les meilleures pratiques en matière d'opérations STS retenues par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1). Le plan d'opérations STS peut être incorporé dans un système de gestion de sécurité existant, tel que prescrit aux termes du chapitre IX de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, si cette prescription est applicable au pétrolier en question.
  3. Tout pétrolier soumis aux dispositions de la présente partie et se livrant à des opérations STS doit se conformer à son plan d'opérations STS.
  4. La personne qui assure la supervision générale des opérations STS doit avoir les qualifications requises pour s'acquitter de toutes les tâches pertinentes, compte tenu des qualifications spécifiées dans les directives sur les meilleures pratiques en matière d'opérations STS retenues par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1).
  5. Les registres (Annexe 213-0.A.1) des opérations STS doivent être conservés à bord pendant une période de trois ans et doivent pouvoir être aisément accessibles aux fins d'inspection. »

Article 213-1.42

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Notification des opérations de transfert de pétrole en mer

Résumé Les pétroliers doivent prévenir à l'avance l'État concerné avant de transférer du pétrole en mer.

Notification

  1. Chaque pétrolier soumis aux dispositions du présent chapitre qui envisage de se livrer à une opération STS dans la mer territoriale ou la zone économique exclusive d'un Etat Partie à la Convention Marpol Annexe VI doit en informer cette Etat Partie au moins 48 heures avant l'heure à laquelle l'opération STS est prévue. Lorsque, dans un cas exceptionnel, tous les renseignements spécifiés au 2 ne sont pas disponibles au moins 48 heures à l'avance, le pétrolier qui décharge la cargaison d'hydrocarbures doit signaler à l'Etat Partie à la Convention Marpol Annexe VI au moins 48 heures à l'avance qu'une opération STS aura lieu et les renseignements spécifiés au 2 doivent être communiqués à l'Etat Partie dans les meilleurs délais.
  2. La notification visée au 1 du présent article (Annexe 213-0.A.1) doit comprendre au moins les renseignements suivants :
    2.1. nom, pavillon, indicatif d'appel, numéro OMI et heure prévue d'arrivée des pétroliers intervenant dans les opérations STS ;
    2.2. date, heure et lieu géographique auxquels les opérations STS doivent commencer ;
    2.3. si les opérations STS doivent être effectuées au mouillage ou en route ;
    2.4. type d'hydrocarbures et quantité ;
    2.5. durée prévue des opérations STS ;
    2.6. identification et coordonnées du prestataire de services ou de la personne assurant la supervision générale des opérations STS ; et
    2.7. confirmation que le pétrolier a à bord un plan d'opérations STS conforme aux prescriptions de l'Article 213-1.41.
  3. S'il y a un changement de plus de six heures de la date prévue d'arrivée d'un pétrolier sur les lieux ou dans la zone des opérations STS, le capitaine, le propriétaire ou l'agent de ce pétrolier doit informer l'Etat Partie à la Convention Marpol Annexe VI visée au 1 du présent article de la nouvelle heure prévue d'arrivée. »