Article 1
Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 10 mai 2005 susvisé sont modifiées comme suit :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « doivent adresser au jury, par voie postale et en recommandé simple, avant le premier jour des épreuves d'admission » sont remplacés par les mots : « doivent remettre au jury, préalablement à la prestation physique, dans des conditions de forme et de délai fixées par le recteur d'académie ou son représentant » ;
b) Un cinquième alinéa est ajouté à la fin de l'article 10, rédigé comme suit :
« Les candidats qui, pour un motif attesté par un certificat médical établi par un médecin agréé, sont empêchés de réaliser la prestation physique après le début des épreuves d'admission doivent obligatoirement se présenter à leur convocation à la prestation physique de l'épreuve d'EPS pour faire enregistrer leur dispense. »
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