JORF n°64 du 17 mars 2005

Arrêté du 10 février 2005

Le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive du Conseil du 15 juillet 1975 modifiée relative aux déchets (75/442/CE) ;

Vu la directive du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et la réduction intégrées de la pollution (96/61/CE) ;

Vu la directive du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets (2000/76/CE) ;

Vu le code de l'environnement, et notamment les titres Ier et IV du livre V ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux ;

Vu l'avis des ministres et organisations professionnelles intéressés ;

Vu les rubriques 167 et 322 de la nomenclature des installations classées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 21 décembre 2004,

Arrête :

Article 1

L'arrêté du 20 septembre 2002 susvisé est modifié comme suit :
A l'annexe II, point I :

  1. A la suite du tableau concernant C pour SO2 et COT, est ajoutée la phrase : « L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente dans les cas où le COT et le SO2 ne proviennent pas de l'incinération de déchets. »
  2. Le premier paragraphe situé sous le tableau concernant C pour SO2 et COT est ainsi rédigé :
    « Ainsi, sur certains sites, les matières premières (calcaires, argiles, etc.) mises en oeuvre peuvent contenir des minéraux soufrés de nature à provoquer des émissions d'oxydes de soufre difficiles à capter, ou, de par leur composition, ne pas jouer le rôle de captation des produits soufrés présents dans le combustible. Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une étude technique réalisée par l'exploitant, une valeur spécifique est définie dans l'arrrêté d'autorisation. Cette valeur limite, en moyenne journalière, ne peut toutefois dépasser :
    1 020 mg/m³ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est supérieur ou égal à 200 kg/h ;
    1 620 mg/m³ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est inférieur à 200 kg/h. »
  3. La phrase : « Dans ce cas néanmoins, la teneur en soufre dans les déchets à l'entrée du four devra être limitée à 5 000 mg/kg. » est supprimée.

Article 2

A l'annexe II, point II, le tableau concernant HC1, HF est supprimé.

Article 3

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 février 2005.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

T. Trouvé