JORF n°46 du 24 février 2004

Arrêté du 10 février 2004

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, en particulier les dispositions de l'article 4, paragraphe 1 (a) ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article R. 330-7 ;

Sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne - Montbrison,

Arrête :

Article 1

Les services aériens réguliers entre l'aéroport de Saint-Etienne (Bouthéon) et celui de Paris (Orly) sont soumis à des obligations de service public dont le contenu est annexé au présent arrêté.

Article 2

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1 (d), du règlement susvisé, tout transporteur exploitant des services aériens réguliers entre l'aéroport de Saint-Etienne (Bouthéon) et celui de Paris (Orly) doit le faire conformément aux obligations de service public en vigueur.

Article 3

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

A N N E X E

Les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre l'aéroport de Saint-Etienne (Bouthéon) et celui de Paris (Orly) sont les suivantes :

En termes de fréquences minimales

Les services doivent être exploités pendant toute l'année au minimum à raison de deux allers et retours par jour, le matin et le soir, du lundi au vendredi, hormis les jours fériés, 245 jours par an.
Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Saint-Etienne (Bouthéon) et Paris (Orly).

En termes d'horaires

Les horaires doivent permettre en semaine aux passagers voyageant pour motif d'affaires d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude d'au moins sept heures à destination, tant à Paris qu'à Saint-Etienne.

En termes de politique commerciale

Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation.

En termes de continuité de service

Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par an, 3 % du nombre de vols prévus. De plus, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis de six mois.
Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles.

Fait à Paris, le 10 février 2004.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,

P.-Y. Bissauge