JORF n°45 du 23 février 1999

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de ségrégation temporaire sont définies ci-après :

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :

45o 25' 00'' N, 000o 17' 00'' W - 44o 59' 00'' N, 000o 00' 00'' ;

44o 27' 00'' N, 000o 37' 00'' W - 44o 43' 00'' N, 000o 37' 00'' W ;

45o 25' 00'' N, 000o 17' 00'' W ;

b) Limites verticales : du niveau de vol 195 (5 950 mètres) à illimité.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de ségrégation temporaire sont définies ci-après :

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :

45o 25' 00'' N, 000o 17' 00'' W - 44o 59' 00'' N, 000o 00' 00'' ;

44o 27' 00'' N, 000o 37' 00'' W - 44o 43' 00'' N, 000o 37' 00'' W ;

45o 25' 00'' N, 000o 17' 00'' W ;

b) Limites verticales : du niveau de vol 195 (5 950 mètres) à illimité.