Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de ségrégation temporaire sont définies ci-après :
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
45o 25' 00'' N, 000o 17' 00'' W - 44o 59' 00'' N, 000o 00' 00'' ;
44o 27' 00'' N, 000o 37' 00'' W - 44o 43' 00'' N, 000o 37' 00'' W ;
45o 25' 00'' N, 000o 17' 00'' W ;
b) Limites verticales : du niveau de vol 195 (5 950 mètres) à illimité.
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