JORF n°42 du 19 février 1998

Art. 5. - L'Office de protection contre les rayonnements ionisants peut être chargé par le ministre chargé du travail de contrôler l'activité des organismes désignés.

En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté ou des prescriptions réglementaires en matière de radioprotection, la désignation peut être rapportée.


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Version 1

Art. 5. - L'Office de protection contre les rayonnements ionisants peut être chargé par le ministre chargé du travail de contrôler l'activité des organismes désignés.

En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté ou des prescriptions réglementaires en matière de radioprotection, la désignation peut être rapportée.