Article 10
L'admissibilité consiste en l'examen par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat les attestations de ses diplômes et titres et la présentation de ses travaux.
L'épreuve est affectée du coefficient 2.
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L'admissibilité consiste en l'examen par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat les attestations de ses diplômes et titres et la présentation de ses travaux.
L'épreuve est affectée du coefficient 2.
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L'admission consiste en un entretien avec le jury des candidats déclarés admissibles.
Cet entretien d'une durée de trente minutes doit permettre d'évaluer la capacité des candidats à remplir des fonctions d'ingénieur telles qu'elles sont définies, selon le cas, à l'article 12 ou à l'article 26 du décret du 14 mai 1991 susvisé.
L'épreuve est affectée du coefficient 3.
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