JORF n°0296 du 15 décembre 2024

Article 92-1

Article 92-1

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Dispositions concernant la communication et la surveillance pendant les épreuves

Résumé Pendant les examens, les auditeurs doivent rester silencieux, ne pas recevoir d'aide et ne pas quitter la salle sans autorisation.

Il est interdit aux auditeurs, au cours des épreuves, de communiquer entre eux, de recevoir des renseignements de l'extérieur et de sortir de la salle sans l'autorisation du surveillant. Ils doivent à tout moment se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.


Historique des versions

Version 1

Il est interdit aux auditeurs, au cours des épreuves, de communiquer entre eux, de recevoir des renseignements de l'extérieur et de sortir de la salle sans l'autorisation du surveillant. Ils doivent à tout moment se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.