JORF n°0296 du 15 décembre 2024

Article 2

Article 2

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Élection des coordonnateurs de formation et de leurs suppléants

Résumé Les coordonnateurs et leurs remplaçants sont élus pour quatre ans par les autres coordonnateurs et enseignants.

Le coordonnateur de formation ou le coordonnateur régional de formation mentionné au d de l'article 4 du décret du 4 mai 1972 et son suppléant sont élus pour quatre ans au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des coordonnateurs de formation, des coordonnateurs régionaux de formation et des enseignants associés réunis en collège par le directeur.


Historique des versions

Version 1

Le coordonnateur de formation ou le coordonnateur régional de formation mentionné au d de l'article 4 du décret du 4 mai 1972 et son suppléant sont élus pour quatre ans au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des coordonnateurs de formation, des coordonnateurs régionaux de formation et des enseignants associés réunis en collège par le directeur.