JORF n°0291 du 16 décembre 2010

Article 1

Article 1

La demande d'agrément présentée en application de l'article R. 622-26 du code de la sécurité intérieure comporte les éléments suivants :

1° L'identification de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle délivrant le certificat de qualification professionnelle ;

2° La décision paritaire relative au certificat de qualification professionnelle faisant l'objet de la demande d'agrément ;

3° Une étude d'impact comportant notamment une présentation du secteur économique concerné, la justification de l'opportunité de création du certificat et une prévision du nombre de personnes concernées ;

4° Un spécimen de l'attestation de délivrance du certificat de qualification professionnelle ;

5° Le certificat de qualification professionnelle soumis à l'agrément, comportant les éléments définis à l'article 2.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Abrogé le mercredi 1 octobre 2025

La demande d'agrément présentée en application de l'article R. 622-26 du code de la sécurité intérieure comporte les éléments suivants :

1° L'identification de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle délivrant le certificat de qualification professionnelle ;

2° La décision paritaire relative au certificat de qualification professionnelle faisant l'objet de la demande d'agrément ;

3° Une étude d'impact comportant notamment une présentation du secteur économique concerné, la justification de l'opportunité de création du certificat et une prévision du nombre de personnes concernées ;

4° Un spécimen de l'attestation de délivrance du certificat de qualification professionnelle ;

5° Le certificat de qualification professionnelle soumis à l'agrément, comportant les éléments définis à l'article 2.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 17 décembre 2010

La demande d'agrément présentée en application de l'article 3-1 du décret du 6 septembre 2005 susvisé comporte les éléments suivants :

1° L'identification de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle délivrant le certificat de qualification professionnelle ;

2° La décision paritaire relative au certificat de qualification professionnelle faisant l'objet de la demande d'agrément ;

3° Une étude d'impact comportant notamment une présentation du secteur économique concerné, la justification de l'opportunité de création du certificat et une prévision du nombre de personnes concernées ;

4° Un spécimen de l'attestation de délivrance du certificat de qualification professionnelle ;

5° Le certificat de qualification professionnelle soumis à l'agrément, comportant les éléments définis à l'article 2.