Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord professionnel du 20 avril 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à l'exclusion :
― des mots : « et les actions de professionnalisation des contrats à durée déterminée » figurant aux premier et troisième alinéas et des mots : « ou l'action » figurant au premier tiret du premier alinéa et aux deuxième et dernier alinéas de l'article 7-5 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 981-7 du code du travail ;
― des mots : « entraînant une absence de plus de deux mois pour les contrats de six mois » et des mots : « entraînant une absence de plus de trois mois pour les contrats supérieurs à six mois » figurant à l'article 7-5 comme étant contraires aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 981-7 du code du travail ;
― des mots : « dans le second cas » figurant au début de la dernière phrase du deuxième tiret de l'article 8-3 comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 982-4 du code du travail.
L'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-26-4, L. 122-28-7, alinéa 6, et L. 225-26 du code du travail.
L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-28-7 du code du travail.
L'article 6-1 est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 933-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 6-7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 9-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 983-3 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 9-3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 981-9 et D. 981-10 du code du travail, qui prévoient des plafonds de prise en charge en matière de formation des tuteurs.
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