12.1. Dispositions générales
Les conventions d'interconnexion conclues par l'opérateur sont communiquées à l'Autorité de régulation des télécommunications à sa demande.
Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion, les interfaces font l'objet d'essais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l'une des parties le demande. Dans le cas où les essais d'interconnexion ne s'effectueraient pas dans des conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications.
Les interfaces d'interconnexion doivent être conformes aux spécifications techniques adoptées et publiées par l'Autorité de régulation des télécommunications, en application de l'article D. 99-8 du code des postes et télécommunications, en vue de garantir le respect des exigences essentielles et la qualité de bout en bout.
Sur demande de l'opérateur, des codes d'identification de réseaux de transmission de données (DNIC) ou des codes de points sémaphores peuvent lui être attribués par l'Autorité de régulation des télécommunications, dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
12.2. Dispositions spécifiques aux opérateurs figurant sur les listes
établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7
Dans l'hypothèse où l'opérateur vient à figurer sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, le cahier des charges sera modifié afin d'y intégrer les obligations correspondantes, et notamment de préciser les conditions de publication de son offre technique et tarifaire d'interconnexion.
12.3. Respect des exigences essentielles
L'opérateur prend l'ensemble des mesures, qu'il précise dans ses conventions d'interconnexion, nécessaires pour garantir le respect des exigences essentielles et en particulier :
- la sécurité de fonctionnement du réseau ;
- le maintien de l'intégrité du réseau ;
- l'interopérabilité des services, y compris pour garantir une qualité de service de bout en bout ;
- la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection de données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.
L'opérateur identifie les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de télécommunications dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure.
Lorsqu'une interconnexion avec un tiers porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de l'opérateur ou au respect des exigences essentielles, l'opérateur, après vérification technique de son réseau, en informe l'Autorité de régulation des télécommunications. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion. Elle en informe les parties et fixe alors les conditions de son rétablissement.
Lorsque l'opérateur a conclu une convention d'interconnexion avec un autre opérateur, il a l'obligation de l'informer avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel, ou si l'Autorité de régulation des télécommunications en décide autrement, des modifications de son réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations.
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