JORF n°11 du 14 janvier 2003

Chapitre IV : Normes et spécifications du réseau et des services

Les matériels, logiciels et installations constituant le réseau, à l'exception de ceux relatifs à l'interface d'interconnexion pour lesquels s'appliquent les dispositions du chapitre XII et des équipements utilisant des fréquences pour lesquels s'appliquent les dispositions du chapitre VIII, sont établis librement par l'opérateur.
L'opérateur privilégie l'utilisation des normes en vigueur, notamment des normes européennes. Il communique à l'Autorité de régulation des télécommunications, à sa demande, les normes auxquelles répondent les équipements qu'il utilise.
L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des télécommunications, avant leur mise en oeuvre et selon les modalités qu'elle définit, les spécifications techniques détaillées concernant l'interface d'accès au réseau.
Ces spécifications couvrent toutes les interfaces généralement fournies, et notamment :
a) Pour les réseaux analogiques ou numériques :
- l'interface uniligne ;
- l'interface multiligne ;
- l'interface de sélection directe à l'arrivée d'un poste supplémentaire (SDA) ;
b) Pour les réseaux numériques à intégration de services (RNIS) :
- l'interface de base ou primaire au point de référence S/T, y compris le protocole de signalisation ;
- les caractéristiques des services supports convenant aux services de téléphonie vocale. Ces spécifications sont mises à disposition des personnes qui en font la demande, selon les modalités définies par l'Autorité de régulation des télécommunications.
L'opérateur signale à l'Autorité de régulation des télécommunications, sans retard indû, les caractéristiques de son réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux.
L'interface physique au point de référence S/T éventuellement fournie par l'opérateur est conforme aux spécifications publiées en application de l'article 5 de la directive 90/387/CEE du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications.