2.1. Conditions de permanence du réseau et des services
L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et du service téléphonique au public et pour qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients dans les délais les plus brefs.
L'opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.
2.2. Disponibilité et qualité du réseau et des services
L'opérateur met en oeuvre les équipements et les procédures nécessaires, afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur en particulier au sein de l'IUT et de l'ETSI, notamment pour ce qui concerne le taux de disponibilité et les taux d'erreur de bout en bout.
Lorsque l'opérateur figure sur l'une des listes prévues au 7° de l'article L. 36-7, dix-huit mois après qu'il a commencé à établir ou exploiter son réseau ou à fournir le service téléphonique au public, il mesure les valeurs des indicateurs de qualité de service, conformément à l'annexe III de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel.
L'opérateur communique les résultats de ces mesures à l'Autorité de régulation des télécommunications lorsqu'elle les demande.
L'Autorité de régulation des télécommunications peut demander à l'opérateur de rendre publiques ces informations sous une forme appropriée.
2.3. Modes d'accès au réseau
L'accès du client au réseau de l'opérateur se fera par connexion directe de ses équipements terminaux au réseau de l'opérateur ou via un autre opérateur de boucle locale.
L'opérateur publie les spécifications relatives aux interfaces de son réseau, dans les conditions prévues par la décision n° 2000-329 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 avril 2000. Ces spécifications sont suffisamment détaillées pour permettre la conception d'équipements terminaux de télécommunications capables d'utiliser tous les services fournis par l'interface correspondante.
L'opérateur ne peut s'opposer à la connexion, à son réseau, d'un équipement conforme.
Est conforme tout équipement ayant fait l'objet d'une évaluation de conformité et qui respecte les exigences essentielles, les spécifications, les marquages et est accompagné des informations prévus par l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications et par les textes pris pour son application.
Lorsqu'un équipement conforme, connecté à un réseau ouvert au public, occasionne un dommage grave à un réseau ou des perturbations radioélectriques ou une atteinte au réseau ou à son fonctionnement, l'opérateur effectue, sans délai, toutes vérifications techniques nécessaire et en communique les résultats à l'Autorité de régulation des télécommunications.
Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement terminal concerné l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, cet utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'Autorité de régulation des télécommunications demande à l'opérateur de suspendre la fourniture du service qui utilise les terminaux à l'origine des perturbations.
Lorsque des équipements non conformes sont connectés au réseau de l'opérateur, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales, demander à l'opérateur de suspendre la fourniture du service à l'utilisateur des équipements concernés.
1 version