JORF n°299 du 26 décembre 1998

Arrêté du 10 décembre 1998

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit « arrêté ADR » ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, dit « arrêté RID » ;

Vu la demande de la délégation régionale LNE Sud en date du 29 août 1997, complétée par courrier du 6 novembre 1998 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dans sa séance du 2 décembre 1998,

Arrête :

Art. 1er. - La délégation régionale LNE Sud a qualité d'organisme agréé au titre des marginaux 3550(1) de l'ADR et 1550(1) du RID, pour effectuer les épreuves visées aux marginaux 3551(1) à (3), 3552 et 3555 de l'ADR, 1551(1) à (3), 1552 et 1555 du RID, et pour délivrer les agréments des types de construction des emballages combinés définis aux marginaux 3538 de l'ADR, 1538 du RID, d'une masse brute maximale de 56 kilogrammes, à l'exception toutefois de ceux destinés au transport des matières infectieuses de la classe 6.2 ou des matières solides nécessitant une épreuve d'étanchéité.

La délégation régionale LNE Sud est en outre habilitée à agir et décider, notamment en lieu et place de l'autorité compétente, au titre des marginaux 3500(15), 3550(2), (6) et (7), 3558(5), 3559 de l'ADR et 1500(15), 1550(2), (6) et (7), 1558(5), 1559 du RID.

Art. 2. - La délégation régionale LNE Sud est tenue d'observer toutes directives et procédures traitant de l'application des dispositions réglementaires qui lui sont notifiées par le ministre chargé des transports ou par l'autorité ayant reçu délégation de celui-ci.

Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté, révocables à tout moment, ne sont en vigueur que jusqu'au 31 décembre 2002, sauf prorogation.

Art. 4. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LA DELEGATION REGIONALE LNE SUD A QUALITE D'ORGANISME AGREE AU TITRE DES MARGINAUX 3550(1) DE L'ADR ET 1550(1) DU RID POUR EFFECTUER LES EPREUVES VISEES AUX MARGINAUX 3551(1) A (3),3552 ET 3555 DE L'ADR,1551(1) A (3),1552 ET 1555 DU RID,ET POUR DELIVRER LES AGREMENTS DES TYPES DE CONSTRUCTION DES EMBALLAGES DEFINIS AUX MARGINAUX 3538 DE L'ADR,1538 DU RID,D'UNE MASSE BRUTE MAXIMALE DE 56 KILOGRAMMES,A L'EXCEPTION TOUTEFOIS DE CEUX DESTINES AU TRANSPORT DES MATIERES INFECTIEUSES DE LA CLASSE 6-2 OU DES MATIERES SOLIDES NECESSITANT UNE EPREUVE D'ETANCHEITE.

LA DELEGATION REGIONALE LNE SUD EST EN OUTRE HABILITEE A AGIR ET A DECIDER,NOTAMMENT EN LIEU ET PLACE DE L'AUTORITE COMPETENTE,AU TITRE DES MARGINAUX 3500(15),3550(2),(6) ET (7),3558(5),3559 DE L'ADR ET 1500(15),1550(2),(6),ET (7),1558-(5),1559 DU RID.

LA DELEGATION REGIONALE LNE SUD EST TENUE D'OBSERVER TOUTES DIRECTIVES ET PROCEDURES TRAITANT DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES,QUI LUI SONT NOTIFIEES PAR LE MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS OU PAR L'AUTORITE AYANT RECU DELEGATION DE CELUI-CI.

LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE,REVOCABLES A TOUT MOMENT,NE SONT EN VIGUEUR QUE JUSQU'AU 31-12-2002,SAUF PROROGATION.

Fait à Paris, le 10 décembre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

H. du Mesnil