JORF n°294 du 19 décembre 1997

Arrêté du 10 décembre 1997

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 5 et 5 bis ;

Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret no 87-698 du 26 août 1987 modifié relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan, notamment son article 24 ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 relatif aux stagiaires de l'Etat et des établissements publics ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 1996 fixant les conditions d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure de Cachan,

Arrête :

Art. 1er. - L'article 20 de l'arrêté du 30 octobre 1996 susvisé est modifié comme suit :

Au lieu de :

« L'épreuve de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'une des langues étrangères suivantes : allemand, espagnol, italien, japonais et russe. Les épreuves écrites et orales portent sur la même langue. »,

Lire :

« L'épreuve de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'une des langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, japonais et russe. Les épreuves écrites et orales portent sur la même langue. »

Art. 2. - Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

MODIFIE L'ART. 20 DUDIT ARRETE CONCERNANT L'AJOUT DE L'ANGLAIS DANS L'EPREUVE DE LANGUE VIVANTE ETRANGERE.

APPLICATION DES ART. 5 ET 5-BIS DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983 MODIFIEE.

Fait à Paris, le 10 décembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des enseignements supérieurs,

C. Forestier