JORF n°292 du 15 décembre 1996

Art. 5. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document, y compris thèse et travaux, n'est accepté après la clôture du dépôt des candidatures.

TITRE II

DETACHEMENT


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document, y compris thèse et travaux, n'est accepté après la clôture du dépôt des candidatures.

TITRE II

DETACHEMENT