JORF n°29 du 4 février 1997

Art. 22. - Outre les dispositions prévues à l'article 41 du décret du 18 octobre 1965 susvisé, le transporteur adresse, une fois par an, au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement chargé du contrôle technique, un compte rendu détaillé des mesures et examens visés aux articles 10, 11, 12, 16 et 20, ainsi que les dispositions prises pour remédier aux défauts constatés.
En tout état de cause, le transporteur est tenu, dans les meilleurs délais, de porter à la connaissance du service technique chargé du contrôle toute anomalie relative aux mesures et examens susvisés.


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Version 1

Art. 22. - Outre les dispositions prévues à l'article 41 du décret du 18 octobre 1965 susvisé, le transporteur adresse, une fois par an, au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement chargé du contrôle technique, un compte rendu détaillé des mesures et examens visés aux articles 10, 11, 12, 16 et 20, ainsi que les dispositions prises pour remédier aux défauts constatés.

En tout état de cause, le transporteur est tenu, dans les meilleurs délais, de porter à la connaissance du service technique chargé du contrôle toute anomalie relative aux mesures et examens susvisés.