JORF n°29 du 4 février 1997

Art. 12. - La canalisation doit être garantie contre un excès de pression par un ou plusieurs organes de sûreté adaptés en situation, nombre, capacité de débit et pression d'ouverture, de façon à agir au plus tard lorsque la pression en un point quelconque de la canalisation atteint la pression de calcul en ce point et à empêcher, en tout point de l'ouvrage, que la pression de calcul y soit dépassée de plus de 10 %, en tenant compte d'éventuels << coups de bélier >>.
Un dispositif d'enregistrement devra permettre de détecter d'éventuels dépassements de la pression maximale de service fixée à l'article 3 ci-dessus.


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Version 1

Art. 12. - La canalisation doit être garantie contre un excès de pression par un ou plusieurs organes de sûreté adaptés en situation, nombre, capacité de débit et pression d'ouverture, de façon à agir au plus tard lorsque la pression en un point quelconque de la canalisation atteint la pression de calcul en ce point et à empêcher, en tout point de l'ouvrage, que la pression de calcul y soit dépassée de plus de 10 %, en tenant compte d'éventuels << coups de bélier >>.

Un dispositif d'enregistrement devra permettre de détecter d'éventuels dépassements de la pression maximale de service fixée à l'article 3 ci-dessus.