JORF n°29 du 4 février 1997

Art. 4. - Le constructeur doit prendre toutes les dispositions rendues nécessaires par la proximité de lignes électriques, d'ouvrages souterrains ou de voies de communication.
Le transporteur est responsable de la pérennité de ces dispositions.


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Art. 4. - Le constructeur doit prendre toutes les dispositions rendues nécessaires par la proximité de lignes électriques, d'ouvrages souterrains ou de voies de communication.

Le transporteur est responsable de la pérennité de ces dispositions.