JORF n°292 du 15 décembre 1996

Art. 17. - Les présidents des commissions de spécialistes, ou des commissions mixtes constituées dans les instituts ou écoles faisant partie des universités, désignent, pour chacun des candidats, deux rapporteurs dont l'un au moins appartient à la commission.
Les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission. Ils choisissent librement les experts. Les avis des experts sont annexés au rapport.
Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le président pour chaque candidat, les commissions établissent la liste des candidats, admis à poursuivre le concours, dont elles souhaitent procéder à l'audition,
conformément aux articles 26 ou 29-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé. Ces candidats doivent adresser immédiatement à l'établissement les travaux mentionnés dans la notice individuelle (annexe B).


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Version 1

Art. 17. - Les présidents des commissions de spécialistes, ou des commissions mixtes constituées dans les instituts ou écoles faisant partie des universités, désignent, pour chacun des candidats, deux rapporteurs dont l'un au moins appartient à la commission.

Les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission. Ils choisissent librement les experts. Les avis des experts sont annexés au rapport.

Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le président pour chaque candidat, les commissions établissent la liste des candidats, admis à poursuivre le concours, dont elles souhaitent procéder à l'audition,

conformément aux articles 26 ou 29-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé. Ces candidats doivent adresser immédiatement à l'établissement les travaux mentionnés dans la notice individuelle (annexe B).