Art. 13. - Les candidatures de titulaires de diplômes universitaires,
qualification et titres étrangers de niveau équivalent sont également recevables sous réserve que les candidats soient ensuite dispensés de la possession du doctorat par les commissions de spécialistes siégeant en application de l'article 26 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
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