Art. 16. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé de leur demande et des pièces jointes, sans que cela puisse préjuger la recevabilité des candidatures.
Ils transmettent au recteur les dossiers demeurés incomplets à la date de clôture des inscriptions fixée à l'article 15 ci-dessus ou qui leur parviennent après cette date. Le recteur notifie aux candidats les décisions motivées d'irrecevabilité de leur candidature ; il en transmet une copie au chef d'établissement.
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