JORF n°292 du 15 décembre 1996

Art. 19. - Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :
1o Un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae constituant la deuxième partie de l'annexe B ;
2o Dans la limite de cinq documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles mentionnés dans l'annexe B ;
3o Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit, ou à défaut une attestation du chef d'établissement indiquant que ce rapport n'est pas disponible.
Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en langue française.


Historique des versions

Version 1

Art. 19. - Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :

1o Un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae constituant la deuxième partie de l'annexe B ;

2o Dans la limite de cinq documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles mentionnés dans l'annexe B ;

3o Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit, ou à défaut une attestation du chef d'établissement indiquant que ce rapport n'est pas disponible.

Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en langue française.